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Crédit immobilier et condition suspensive d’obtention d’un prêt

Lorsqu’une personne acquiert un bien immobilier à l’aide d’un prêt immobilier, elle souscrit deux contrats indépendants avec deux personnes différentes. Un contrat de vente avec un propriétaire immobilier. Un contrat de crédit immobilier avec un établissement financier. Or, il est dangereux pour l’acquéreur que ces deux contrats restent indépendants l’un de l’autre.

En effet, en cas de non obtention du crédit immobilier, l’acheteur resterait tenu d’acquérir le bien immobilier ou devrait payer de lourdes indemnités en cas de non acquisition.

De même, en cas de non réalisation de la vente, le contrat de crédit demeurerait valable et l’acheteur, bien qu’il ne dispose pas du bien immobilier devrait rembourser les échéances du prêt ainsi que les intérêts ou devrait payer de coûteuses indemnités de remboursement anticipé du prêt.

Afin de réduire les risques, la loi a créé une interdépendance des deux contrats.

Le code de la consommation a en effet prévu une condition suspensive d’obtention d’un prêt. Il est possible d’y renoncer à l’aide d’une mention manuscrite. 

A – Le principe de la condition suspensive 

L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit que « lorsque l’acte mentionné à l’article L.312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acteeest conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement »

Les tribunaux font preuve d’une protection de l’acheteur lorsque celui-ci n’obtient pas son financement bancaire de son opération d’acquisition.

Les tribunaux refusent en revanche d’appliquer cette condition suspensive lorsque sa défaillance provient de l’acheteur. Tel est le cas lorsque l’acheteur ne sollicite pas de banque ou monte un dossier auprès de ces établissements financiers qui, de manière évidente sera refusé.

B – La renonciation manuscrite à la condition suspensive

La loi exige une mention manuscrite pour renoncer à la condition suspensive. L’article L 312-17 du code de la consommation prévoit que « lorsque l’acte mentionné à l’article L312-15 indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre ».